Le droit à l’image est le droit de chacun sur son image. Il est initialement fondé sur la notion essentielle de droit au respect de la vie privée (C. civ., art. 9). Cependant, la jurisprudence a également consacré son autonomie. Dès lors, le droit à l’image nécessite une autorisation de la part de la personne concernée, sinon, il y aura une atteinte de ce droit.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudices distinctes permettant des réparations distinctes, même si dans les faits, il arrive souvent que l’une s’accompagne de l’autre (Cass. civ. 1re, 12 déc. 2000).
Dans un monde où l’image joue un rôle prépondérant, connaître vos droits et obligations est primordial. Cet article vous guide à travers les fondamentaux du droit à l’image, soulignant l’importance du consentement et de l’autorisation pour l’utilisation d’images. Nous explorerons comment ces règles s’appliquent dans des environnements publics et privés, ainsi que les recours disponibles en cas de violation. De la protection contre la diffusion non autorisée sur les réseaux sociaux à la compréhension de votre cadre légal, ce guide est une ressource indispensable pour naviguer dans les complexités du droit à l’image. Découvrez les actions légales à entreprendre et le rôle des autorités dans la protection de votre image.
L’atteinte au droit à l’image autorisation
Toute personne « quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir » (Civ. 1re, 23 oct. 1990, n° 89-13.163, ) est titulaire de ce droit, y compris un mineur ou un majeur protégé, dès lors qu’elle se trouve dans un lieu privé.
S’agissant des mineurs, il appartient aux titulaires de l’autorité parentale de donner leur consentement en application de l’article 371-1 du code civil. Ainsi, il a été jugé qu’un directeur d’un centre de rééducation ne peut se substituer aux parents d’un enfant mineur pour autoriser la reproduction de son image( Paris, 17 déc. 1991).
L’image d’une personne ne peut être diffusée sans son consentement personnel, quel qu’en soit le support.
Pour qu’il y ait atteinte au droit au respect de la vie privée ou au droit à l’image, il est nécessaire qu’une identification de la personne représentée soit possible (Civ. 1re, 21 mars 2006).
La jurisprudence distingue selon le lieu dans lequel l’atteinte a lieu :
- Dans un lieux privé, l’image d’une personne ne peut être prise sans son consentement, que la personne soit privée ou publique. Il ne peut être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité d’ordre public, il en va ainsi des perquisitions par exemple.
- Dans un lieu public, il est possible de prendre une image d’autrui même sans son consentement, celui-ci étant présumé. En revanche, dès lors que la personne apparaît isolément il y a atteinte au droit à l’image (Civ. 1re, 12 déc. 2000).
Quels sont les fondements juridiques à invoquer en cas d’atteinte du droit à l’image ?
En France, vous pouvez invoquer une atteinte à votre droit à l’image sur la base des fondements juridiques suivants :
- Article 9 du Code civil : Cet article énonce le droit au respect de la vie privée. Il dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ». Cela peut inclure l’utilisation non autorisée de votre image.
- Article 226-1 du Code pénal : Cet article réprime la violation de l’intimité de la vie privée en imposant des sanctions pénales. Il énonce que « le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. ».
- Article 226-2-1 du code pénal :« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60.000 € d’amende.Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. ».
Que faire en cas d’atteinte à mon droit l’image ?
En cas d’atteinte à votre droit à l’image en France, vous pouvez prendre plusieurs actions pour faire valoir vos droits. Voici quelques mesures que vous pouvez envisager :
- Demander le retrait ou la suppression de l’image : Si vous constatez une utilisation non autorisée de votre image, vous avez le droit de demander à la personne ou à l’entité responsable de retirer ou de supprimer l’image en question.
- Demander le retrait de l’image des moteurs de recherche : Si l’image est diffusée en ligne, vous pouvez demander aux moteurs de recherche de déréférencer les résultats qui contiennent votre image.
- Demander des dommages et intérêts : Si l’utilisation non autorisée de votre image a causé un préjudice (par exemple, une atteinte à votre réputation ou une souffrance morale), vous pouvez envisager de demander des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.
- Engager une action en justice : Si une demande amiable de retrait de l’image n’aboutit pas, vous pouvez envisager d’engager une action en justice. Un avocat spécialisé en droit de l’image peut vous aider à préparer votre dossier et à représenter vos intérêts devant les tribunaux.
- Demander une injonction : Vous pouvez demander à un tribunal d’émettre une injonction, une ordonnance qui ordonne à la partie adverse de cesser immédiatement l’utilisation non autorisée de votre image.
- Engager des poursuites pénales : Dans certains cas, une utilisation non autorisée de votre image peut constituer une infraction pénale, par exemple en cas de diffamation ou d’injure. Vous pouvez porter plainte auprès des autorités compétentes.
Les limites du droit l’image
Le principe d’un droit à l’image personnel et absolu s’incline également devant le droit à l’information. L’atteinte au droit à l’image connaît des faits justificatifs tirés de l’information du public sur l’actualité et l’illustration d’un débat général.
La Cour de cassation rappelle en effet que, si « en principe toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, […] ce droit doit se combiner avec l’exercice de la liberté de communication des informations, ce dont il résulte qu’une personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé » (Civ. 2e, 30 juin 2004, n° 02-19.599).
Cependant, le droit à l’information ne peut justifier la diffusion d’images portant atteinte à la dignité de la personne concernée ou encore montrer des scènes dégradantes ou humiliantes.
La protection indirecte et directe de l’image des biens
Comme rappelé préalablement, toute personne dispose, sur le fondement de l’article 9 du code civil, d’un droit au respect à la vie privée.
La publication de l’image d’un bien est sanctionnée, sur ce fondement, dès lors qu’elle révèle des faits ayant le caractère d’intimité de la vie privée.
A titre d’exemple, peut être sanctionnée la photographie de la résidence d’une personne qui traduit la personnalité du possesseur c’est-àdire qui l’identifie – nom et localisation, dévoile la possession d’un de ses biens ou renseigne sur l’état de son patrimoine. Le propriétaire pourra également invoquer une atteinte à un autre droit de la personnalité : atteinte à l’honneur ou la réputation.
Egalement la protection sur les biens peut s’effectuer de manière directe. Toute personne dispose, sur le fondement de l’article 544 du code civil, d’un droit d’usage, de jouissance et de disposition sur ses biens. Le droit à l’image des biens fait partie du droit de jouissance du bien. Le droit à l’image des biens s’applique, d’une part, aux biens distinctement identifiables, et d’autre part, aux biens qui ne relèvent pas d’un paysage naturel, de la faune et de la flore.
Afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les atteintes au droit à l’image, prenez contact avec un avocat via notre plateforme. Les références légales sont à jour au moment de la publication, pour votre cas personnel, pensez à consulter un avocat expert.
Vos questions sur le droit à l’image et nos réponses
Il convient de présenter les questions les plus fréquemment posées sur le droit à l’image dans notre FAQ.
Le droit à l’image est consacré par l’article 9 du code civil.
Conformément à l’article 226-1 du Code pénal, cet article réprime la violation de l’intimité de la vie privée en imposant des sanctions pénales. Il énonce que “le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.”.
Le principe d’un droit à l’image personnel et absolu s’incline également devant le droit à l’information. L’atteinte au droit à l’image connaît des faits justificatifs tirés de l’information du public sur l’actualité et l’illustration d’un débat général.